Deux brouillons de suppliques datant de la fin du XVIIe siècle, retrouvé dans les papiers
de la famille Métivier, à Pignon.(l'orthographe des originaux a été conservé, néanmoins
pour en facilité la lecture, des majuscules ont été mises aux noms propres)

Monsr le Juge de Montcaret ou monsr son lieutenant

Suplie inblement Heleonord Chaigneau femme separe des biens de sr Samuel Doucet Lené [= l'aîné ] marchant dissant que Pierre Durege, sr du Riber ayant sedé a monsr le baron de Monteton son jeandre les ipoteque quy lavet [= qu'il avait ] seur Jean Chaigneau en partie du payemant de la doct quonstitue a la damme sa fillie led seigneur de Monteton ayant faict procedér par saizie criee sur tout les biens dud Jean Chaigneau a deffaut du payemant des sommes a luy cedde par led sr Durege et led sr Samuel Doucet ayant paroillement faict proceder [... ... ...] par saizie seurs tous les biens dud Chaigneau seusequamant [?] a fille dud sr de Monteton il est arivé que lont a compris dans lés proces verveaux [= verbaux ] desd deus saizies des biens propre de lad supliante lequel luy son eschus des suceptions des ses pere et mere quy ne sont nullemant sujeti aux payemant des ipoteques des sommes pour lesquelles led seignieur de Monteton et led Doucet ont faict faire lesd saizies lequel bien conciste premieremant et une piesse de terre lad appellee Maléot [?] quy est la 11e piesse de filles compriss dans le proces verval de la saizie dud sr Monteton de laquelle piesse il a napartien un journal à la supliante laquelle luy a este donné en payemant de parie de sa doct suivant le contrat du 24 avril 1681 plus a une piece de pres appellee au courege quy est la 28e piesse de fille comprinsse au proces verval de saiziee de monsr de Monteton et 26e de celle de lad saizie dud sr Doucet laquelle [...] propre a la suplianre pour obvenu de feu sa mere et esch au lor de partage quelle a faict sa suscption avec led Jean Chaigneau son frere led partage faict le 23e septanbre 1671 en une piesse de vigne quy est la 28e piesse du proces verveaut de lad saizie laquelle appartient a lad supliante en concequance dud partage pour une moitie et pour l'autre moitie luy avoir este donnee pour partie de sa doct suivant le contrat du dernier de juin 1679 plus en un autre piesse de vignes quy est la 29e dud proces verveaux par le meme raisons plus en une autre piesse de terre quy est la 31e dud proces verveaux laquelle luy a este donnee en payemant le sad doct par le meme contrat plus une autre piesse de terre et bois quy est la 32e desd proces verveaux appartenant a la supliante en vertu du meme partage plus en autre dans la maison & piesse de terre comprisse au 33 et 34e desd proces verveaux laquelle biens luy appartienes en concequance du xxx partage en famille contrat de 1675 plus en une autre piesse de terre compirise dans la meme proces verveaux et au 40e article laquelle est propre a la supliante en vertu de meme partage cont dud jour dernier de juin 75 en fain en la piesse comprinse larticle 49e desd proces verveaux suivant le contrat du 24 avril 1681 sé quy loblige davoir recourt a lautoritee de la justice la supliante de donner sa requette a listance et criee desd biens saizis pandant au presant siege et dy former oposition pour demander la distration des susd biens saizis a elle propre et particuliers nullemant teneus esd ipoteques des sommes pour lesquelles lesd saizies ont este faictes personne c'est quy est de la derniere justisse personne ne tant oblies de payer les decttes dautruis et parce que les autres biens par [... ... ... ... ...] Chaigneau sont seus quy la eu d [...] vienne de [...] Denis Chaigngeu pere de lad supliante [...] qui lui qui sont sistétues [= substitués ] suivant le testamant de son p[ere ...] 6e juin 1670 elle declare paraillemant sopozer [a... . que ... ce que .. fait vandres] a ce que led [... ...] saissis saizis ni soit vandus et adjuges par le deces decret quy [ ... ] sera randu cau qua lacharge de la sustitution aposssée dans led testamant au proffit de la supliante ce quy ne peut luy estre refussé son frere nayant peu enguager lesd biens contre lad sustiton[?] bien et duemant insinuee au greffe royal de la presente senechausee suivant latte [= l'acte] du 15e janvier 1672C C I V P D V G octoyer a lad supliante a la atte a la supliante datez [?] intervantion [?] et des opozitions par elle faicte a listance des criees avec deffances tant aud seigneur de Monteton quand au sr Doucet sazie faisans ensamble au commissaire du general des saizies rel reelles & a tous autres des trouble la supliante dans la jouissance et pocession desd biens a telles paines que de droict comme aussy faisant droict de son opozition a [rfai... de ... ... ] raison de lad substitution par de[...] les bins saizis par dud Jean Chaigneau venant de la suception dud Jean Denis Chaigneau son père que [la charge de] et de la supliante que la charge de lad sustitution et de ly remetre et restituer par lajudicatere a la supliante en cas douverture dicelle avec depans et faire bien

 

 

 

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Supplie humblement Eleonord Chagnau veuve de feu Samuel Doucet laisné disant quelle se seroit sy devant opposée au proces decriees des biens de sieur Jean Chagnau son frère poursuivi en la presant court an requette de Pierre de Segeur escuyer sieur de Pitrag comme cessionnère, de maitre Jean Metivié et led Metivié, aussi comme cessionère dud fut Doucet marie de la supplante en concequance de sezies faites tant a la requette dud fut Doucet que du seigneur de Monteton comme cessionér du sieur Durége et par requette an oposition elle auroit demandé distraction de certains biens qui etoient compris dans les dictes sezies et ecriées comme lui apartenans an propriété pour avoir eté donnés par led Chagnau aud Doucet an ramplasemant de ses biens doctaux tant patarnels que maternels ansambles pour etre quoloquée sur le voir distraction du restant de biens sezis venans de la succesion de fut maitre Denis Chagnau pere de la suppliante an consequance de la substitution sa substitution a opposée au retestamant dud feu Chagnau an cas que lad substitution vint a etre ouverte an faveur de la suppliante par le predeces dud Chagnau accusé [?] comme aussi pour etre colloquée seur le prix de lancheve [?] des biens restans pour la somme de ix h # [?] de capital que led Chagnau restoit a payer a lad suppliante de ses biens doctaux ansamble pour les interes de la somme et ce par preferance a tous autres creanciés dud Chagau son frere laquelle opposition auroit ete receue et joint au procès decriéeses par lapointemant mis au pie de sa requette du dix huitieme juin 1691 [ou 1697 ou encore 1694 ] quelle auroit le tout fait signifier au procureurdesd sieur de Pitrac et de Monteton sans que depuis ilz ayant tenu contez de poursuivre lesd sezies decriées qui et cauzes qué la suppliante soufre des grands dumages interets an ce que ce biens prpres et particulier reste toujours sezis et soubs la main du Roy et dequels elle na pas peu encore obtenir la distraction a faute par les demande ... en criées de faire leurs dilligances ce qui oblige lad suppliante d'avoir recour a la justice de la presans cout de de poursuivre l'interinement de ses requettes an opposition declarant quelle constitue denouvaut maitre... ... ... [laissé en blanc] pour son procureur au lieu [... ...] et place de feu maitre Helie Saillen qui occupoit pour elle le considére Il vous plaira de vos graces autroyer acte a la suppliante de la presente requette et de ce quelle constitue led [laissé en blanc] pour son procureur au lieu et place dud feu Saillen et au surplus lui adjujer les fins et conclusions par elles si devant prises par ces requettes an oppozition et condamner les insistans au depans fairai bien.

08/2003

        


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